Art. L123-9, Code de l'urbanisme
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L8577K9K
Le conseil régional arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
1° A l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
2° Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-7 ;
3° A l'autorité environnementale ;
4° A la conférence territoriale de l'action publique.
Cité dans la RUBRIQUE droit des biens / TITRE « Droit à indemnisation du propriétaire ayant cédé son bien, en vertu d’un droit de délaissement, à une commune qui modifie ultérieurement les règles d’urbanisme, avant revente, réalisant une plus-value » / brèves / lexbase droit privé n°869 du 17 juin 2021 Abonnés