Art. L123-19, Code de l'urbanisme

Art. L123-19, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L2412KI8

Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par l'autorité administrative compétente de l'Etat, la région fait connaître à celle-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document