Art. L122-5, Code de l'urbanisme

Art. L122-5, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L1851LCK

L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document