Art. L122-18, Code de l'urbanisme

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L9763LEC

Constituent des unités touristiques nouvelles locales :

1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7.

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