Art. L122-17, Code de l'urbanisme

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L4528LXY

Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :

1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-11.

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