Art. L122-12, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L2380KIY
Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits.
Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne.
Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :
1° Par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;
2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les principes d’urbanisation en montagne confrontés à la loi « climat et résilience » » / le point sur... / lexbase public n°652 du 20 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La carte communale / TITRE « Le contenu de la carte communale » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « La préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares » Abonnés