Art. L121-5-1, Code de l'urbanisme
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L9796LMR
Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l'Etat dans la région.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La loi « littoral » et les énergies renouvelables » / le point sur... / lexbase public n°635 du 22 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « Le champ d'application des dispositions relatives au littoral » Abonnés