Art. L121-37, Code de l'urbanisme
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L2354KIZ
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les évolutions récentes des relations entre droit de l'urbanisme et littoral métropolitain » / le point sur... / lexbase public n°446 du 26 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « L'indemnisation des servitudes » Abonnés