Art. L121-22-8, Code de l'urbanisme

Art. L121-22-8, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L7087L7M

Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, l'article L. 121-22-4 est applicable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document