Art. L121-16, Code de l'urbanisme

Art. L121-16, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L2333KIA

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document