Art. L113-29, Code de l'urbanisme

Art. L113-29, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L7663K9P

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document