Art. L113-27, Code de l'urbanisme
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Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis ou dans le domaine propre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « Les espaces agricoles et naturels périurbains » Abonnés