Art. L111-23, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L2260KIK
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « L’arbre, la ville et le droit de l’urbanisme » / le point sur... / lexbase public n°753 du 18 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Panorama de droit de l’urbanisme (Juillet - décembre 2021) » / panorama / lexbase public n°653 du 27 janvier 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « L’administration est tenue d’examiner si l’autorisation peut être accordée au regard des disposition législatives encadrant la restauration des bâtiments anciens » / jurisprudence / lexbase public n°639 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Restauration d'un bâtiment dont demeure l'essentiel des murs porteurs : pas d’obligation pour le permis de construire de viser les dispositions de l'article L. 111-23 du Code de l'urbanisme » / brèves / lexbase public n°637 du 9 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction / TITRE « La préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique » Abonnés