Art. L111-10, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L2247KI3
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction / TITRE « La constructibilité interdite le long des grands axes routiers » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le sursis à statuer / TITRE « La détermination des domaines d'application du sursis à statuer » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le sursis à statuer / TITRE « La détermination des domaines spécifiques du sursis à statuer » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le sursis à statuer / TITRE « Le droit de délaissement » Abonnés