Art. L102-8, Code de l'urbanisme
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L2217KIX
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 102-6 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan.
Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la directive territoriale d'aménagement et de développement durables.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « L'élaboration des directives territoriales d'aménagement et de développement durables » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « L'évaluation des directives territoriales d'aménagement et de développement durables » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « La modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables » Abonnés