Art. L102-6, Code de l'urbanisme
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L1774LCP
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « L'élaboration des directives territoriales d'aménagement et de développement durables » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « La révision de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « La modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables » Abonnés