Art. L102-2, Code de l'urbanisme
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L2211KIQ
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 102-5.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La loi « littoral » et le SCOT » / le point sur... / lexbase public n°635 du 22 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles locales d'urbanisme communes / TITRE « Les projets d'intérêt général » Abonnés