Art. A614-1, Code de l'urbanisme
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L7623MI8
Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale, les services déconcentrés chargés de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement ainsi que les états-majors, directions et services du ministère de la défense peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal, conformément aux dispositions des articles L. 123-5 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.
Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués conformément aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique.
Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence départementale les architectes-conseils et les paysagistes-conseils qui souhaitent intervenir, à titre privé, dans une opération se déroulant dans le département où est implanté ce service sont tenus d'en faire préalablement la déclaration auprès de leur supérieur hiérarchique qui, s'il constate que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts, peut prendre les mesures prévues à l'article L. 122-3 du code général de la fonction publique.