Art. A431-10, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L1338LGN
Le document prévu par le e de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application.
Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.