Art. R562-30, Code de l'organisation judiciaire
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L6709MRW
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.