Art. R553-6, Code de l'organisation judiciaire
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L0453MN4
I.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer, pour exercer les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce, le teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières nommé par l'autorité compétente de la Polynésie française conformément à la réglementation locale, s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été inscrit, au moment du dépôt de sa candidature, sur la liste d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce publiée annuellement au Journal officiel de la République française ;
2° Avoir été précédemment nommé greffier de tribunal de commerce, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
-être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
-n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
II.- Dans le cas où l'autorité compétente de la Polynésie française a attribué la charge de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières à une société, le garde des sceaux peut confier les fonctions de greffier à cette société si l'ensemble des associés exerçant en son sein les fonctions de teneur des registres remplissent la condition prévue au 1° du I ou celles prévues au 2° du I. Chacun de ces associés est alors habilité à exercer les fonctions de greffier.