Art. R552-22-6, Code de l'organisation judiciaire

Art. R552-22-6, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L0898LHQ

Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience.

Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document