Art. R532-3, Code de l'organisation judiciaire

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L6319IAB

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

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