Art. R434-2, Code de l'organisation judiciaire

Art. R434-2, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L6376IAE

Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document