Art. R431-13, Code de l'organisation judiciaire

Art. R431-13, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L6387IAS

Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière.

Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu'il remplace.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document