Art. R431-13, Code de l'organisation judiciaire
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L6387IAS
Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière.
Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu'il remplace.