Art. R421-4-3, Code de l'organisation judiciaire
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L6811LPX
Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :
1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;
3° Le rapporteur.