Art. R421-10, Code de l'organisation judiciaire
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L5651LXL
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :
1° (Abrogé) ;
2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;
3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;
4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.
Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.