Art. R312-73, Code de l'organisation judiciaire
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L0741L7L
Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Mise à jour de diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire » / brèves / lexbase avocats n°317 du 2 septembre 2021 Abonnés