Art. R312-69-3, Code de l'organisation judiciaire

Art. R312-69-3, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L8471K7U

Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document