Art. R312-58, Code de l'organisation judiciaire

Art. R312-58, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L6695MRE

I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

1° Le procureur général ;

2° Le directeur de greffe.

II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus