Art. R312-41, Code de l'organisation judiciaire

Art. R312-41, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L6461IAK

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :

1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;

2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document