Art. R312-3, Code de l'organisation judiciaire
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L6499IAX
Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « De l’appel au pourvoi en passant par les conséquences des arrêts de cassation pour les juridictions de renvoi : quelques arrêts importants rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au mois de mai 2024 » / panorama / lexbase droit privé n°986 du 6 juin 2024 Abonnés