Art. R312-2, Code de l'organisation judiciaire
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L6500IAY
Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « De l’appel au pourvoi en passant par les conséquences des arrêts de cassation pour les juridictions de renvoi : quelques arrêts importants rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au mois de mai 2024 » / panorama / lexbase droit privé n°986 du 6 juin 2024 Abonnés