Art. R312-16, Code de l'organisation judiciaire

Art. R312-16, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L8954MML

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document