Art. R312-13-4, Code de l'organisation judiciaire
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L8642LSU
Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal judiciaire. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :
-“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal judiciaire ” ou “ tribunal ” ;
-“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal judiciaire ” ou “ président du tribunal ” ;
-“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;
-“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ”.