Art. R312-13-3, Code de l'organisation judiciaire
Lecture: 1 min
L8641LST
Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :
1° Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal judiciaire.