Art. R312-1, Code de l'organisation judiciaire

Art. R312-1, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L6501IAZ

La cour d'appel comprend plusieurs chambres.

Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document