Art. R252-3, Code de l'organisation judiciaire
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L8024MIZ
Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « Assistance éducative : les garanties procédurales précisées par un décret d’application de la loi du 7 février 2022 » / brèves / lexbase droit privé n°960 du 12 octobre 2023 Abonnés