Art. R252-3, Code de l'organisation judiciaire

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L8024MIZ

Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

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