Art. R251-9, Code de l'organisation judiciaire
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L6520IAQ
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R. 251-8.
Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au premier alinéa.