Art. R251-8, Code de l'organisation judiciaire
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L6521IAR
En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-7.
Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.