Art. R251-10, Code de l'organisation judiciaire

Art. R251-10, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L6519IAP

En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment.

Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document