Art. R218-1, Code de l'organisation judiciaire
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L5846LP9
Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.
La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « La composition du tribunal judiciaire spécialement désigné » Abonnés