Art. R218-1, Code de l'organisation judiciaire
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L0190MST
Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.
La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « La composition du tribunal judiciaire spécialement désigné » Abonnés