Art. R215-13, Code de l'organisation judiciaire

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L0495LS7

Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge :
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;
3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.
Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.

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