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Ouvrages (1)
Art. R213-8, Code de l'organisation judiciaire
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L1580LSC
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'audience et le jugement / TITRE « Les règles générales de régularité des débats » Abonnés