Art. R213-7, Code de l'organisation judiciaire
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L1579LSB
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'audience et le jugement / TITRE « Les règles générales de régularité des débats » Abonnés