Art. R213-5-2, Code de l'organisation judiciaire

Art. R213-5-2, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L1578LSA

Le président du tribunal judiciaire connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document