Art. R213-12-2, Code de l'organisation judiciaire
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L7377MM8
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Le contrôle des soins sans consentement par le juge des libertés et de la détention : retour sur la jurisprudence du premier semestre de l’année 2024 » / panorama / lexbase droit privé n°995 du 19 septembre 2024 Abonnés