Art. R213-12-1, Code de l'organisation judiciaire

Art. R213-12-1, Code de l'organisation judiciaire

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L1583LSG

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

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