Art. R212-24, Code de l'organisation judiciaire

Art. R212-24, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L1555LSE

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document